Droits & démarches
Fonction publique : indemnité de résidence
La rémunération d'un agent public comprend notamment une indemnité de résidence dont le montant varie selon sa commune d'affectation.
Qui est concerné ?
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Fonctionnaire
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Contractuel
À savoir
dans un couple d'agents publics, les 2 membres du couple perçoivent l'indemnité de résidence.
Montant
L'indemnité de résidence est égale à un pourcentage du traitement indiciaire (particuliers) brut détenu par l'agent. Ce pourcentage dépend de la commune d'affectation de l'agent. La commune prise en compte est celle dans laquelle l'agent exerce effectivement ses fonctions, et non pas la commune du siège de l'administration qui l'emploie.
Les communes sont classées en
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Zone 1 : 3 %
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Zone 2 : 1 %
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Zone 3 : 0 %
Le montant de l'indemnité de résidence ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité de résidence correspondant à l'indice majoré 313, soit :
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44 € en zone 1
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14,67 € en zone 2
L'agent affecté dans une commune faisant partie d'une
L'agent qui exerce ses fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle bénéficie du taux le plus élevé applicable au sein de l'agglomération.
Conditions de versement
L’indemnité de résidence est versée mensuellement comme le traitement indiciaire.
Elle évolue dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire. Ainsi, en cas de temps partiel, elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.
En revanche, l’indemnité de résidence est versée intégralement lorsque l'agent est en congé de maladie à demi-traitement.
Lorsque l'agent perçoit une nouvelle bonification indiciaire (NBI) (particuliers), la NBI s'ajoute au traitement indiciaire pour le calcul de l'indemnité de résidence. Ainsi, par exemple, si l'agent est rémunéré sur la base de l'indice majoré 387 et perçoit une NBI de 10 points, son indemnité de résidence sera calculée sur la base du traitement indiciaire correspondant à l'indice majoré 397.
Pour en savoir plus
Classement des communes en 3 zones
Legifrance
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Références
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 57, 87, 136
Articles 9 et 9 bis
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la FPE
Article 3